R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
34. Les sommes nécessaires aux paiements visés au premier alinéa de chacun des articles 180 et 181 de la Loi et faits à l’égard d’un bénéficiaire ou d’un employé visé par le présent décret sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
D. 960-2003, a. 34; D. 124-2016, a. 1.
34. Les sommes nécessaires aux paiements visés au premier alinéa de l’article 180 de la Loi et faits à l’égard d’un bénéficiaire ou d’un employé visé par le présent décret sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
D. 960-2003, a. 34.